by Le Magazine de la Diaspora Ivoirienne et des Ami(e)s de la Côte d’Ivoire | 18 février 2011 10 h 18 min
Convention relative aux relations entre le Trésor français et le Trésor de la République de Côte d’Ivoire ainsi qu’aux concours réciproques et à la coopération de la République de Côte d’Ivoire et de la République française pour l’organisation et le fonctionnement des services des Trésors. Le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement de la République française, Considérant que, conformément à la constitution, la République de Côte d’Ivoire constitue, au sein de la Communauté un Etat autonome, gérant librement ses propres affaires ; Que cette autonomie a conduit la République de Côte d’Ivoire à créer son propre Trésor ; Qu’il appartient aux deux Gouvernements, chacun pour ce qui le concerne, de fixer les règles d’organisation et de fonctionnement des services administratifs chargés des opérations de leurs Trésors ; Soucieux cependant, en vue de simplifier l’organisation et de faciliter le fonctionnement de ces services, de ses prêter, dans toute la mesure du possible, le concours des administrations dont ils disposent, dans des conditions qu’il importe de définit ; Désireux enfin, dans l’esprit qui a présidé à l’institution de la communauté, de coopérer, chacun à la mesure de ses moyens, au bon fonctionnement des Services des Trésors des deux parties, notamment par la mise à la disposition ou la formation de personnes compétentes ; Ont convenu des dispositions qui suivent :
Titre I Des relations de trésorerie entre la République de Côte D’Ivoire et la République française.
Art 1: premier : L’ensemble des recettes et des dépenses de la République de Côte D’Ivoire sur son territoire où à l’extérieur est centralisé au Trésor ivoirien. L’ensemble des recettes et des dépenses de la République française sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire est centralisé au Trésor français.
Art 2 : Les opérations susceptibles d’être effectuées par chaque Trésor pour le compte de l’autre sont exécutées et font l’objet d’un réglementer dans les conditions prévues par la présente convention.
Art 3 : Les règlements postaux d’effectuent dans les conditions fixées par un accord spécial.
Art 4 : le Trésor de la République de Côte D’Ivoire peut recevoir des avances du Trésor de la République française dans les conditions prévues l’article 158, de l’ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958, portant loi de Finances pour 1959. Les disponibilités du Trésor de la République de Côte d’Ivoire peuvent être placées en dépôt au Trésor de la République française ; ces placements portent intérêt. Les conditions d’application du présent article seront précisées par un accord spécial.
Art 5 : Sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, le Trésor français reçoit les dépôts de fonds réglementaires de toute personne physique ou morale créancière de l’Administration française ou liée à elle par une obligation3. Le Trésor français reçoit de même en dehors du territoire de la Ré publique de Côte d’Ivoire, et pour le compte de celle-ci, les dépôts de fonds réglementaires de toute personne physique ou morale créancière de l’Administration de la République de Côte d’Ivoire ou liée à elle par une obligation. Titre II De l’organisation des services des Trésors.
Art 6 : Le trésorier de la Côte d’Ivoire, nommé et contrôle par le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire est chargé d’effectuer ou de faire effectuer les opérations du Trésor de la République de Côte D’Ivoire : – Sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, par les comptables de celle-ci ; – Hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire, par les soins du Trésor français
Art 7 : Le payeur de France en Côte d’Ivoire exécute les opérations du Trésor français sur le territoire de la République de Côte D’Ivoire. Ce comptable effectue lui-même lesdites opérations ou les fait effectuer par les soins du Trésor ivoirien.
Art 8 : Les opérations que les comptables publics ivoiriens et les comptables publics français sont appelées à effectuer les uns pour les autres, en qualité de mandataires réciproques, sont centralisés par le trésorier de la Côte d’Ivoire et par le payeur de France en Côte d’Ivoire à un compte de réglementer ouvert : – D’une part, dans les écritures du premier ; – D’autre part, dans les écritures du second.
Art 9 : Les opérations de paiement de d’encaissement correspondant à des titres délivrés par les autorités françaises compétentes et dont le règlement ou le recouvrement doit être opéré sur le territoire de la Côte d’Ivoire, sont centralisées par le payeur de France en Côte d’Ivoire vise les titres et les fait parvenir aux comptables ivoiriens compétents. Le règlement, sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, des dépenses visées à l’alinéa précédent est effectué, tant par le payeur de France que par les comptables ivoiriens, selon les modalités prévues par la législation et la réglementation applicable en Côte d’ivoire. Toutefois, les comptables ivoiriens doivent se conformer aux indications portées sur les titres de paiement par le comptable signataire, notamment en ce qui concerne les délais de validité du titre de paiement, ou lorsque le paiement est subordonné à la production de pièces qui doivent être rattachées au titre. Le recouvrement, sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, des recettes visées au premier alinéa du présent article est assuré, à la demande du comptable français qui a pris le rôle ou le titre de perception en charge, par le payeur de France en Côte d’Ivoire ou par le comptable ivoirien du domicile ou de la résidence du redevable ou de la situation de ses biens. En cas de recouvrement forcé, les poursuites sont effectuées à la diligence des comptables ivoiriens compétents, suivant la législation et la réglementation applicables en Côte d’Ivoire pour le recouvrement des créances de même nature ; les créances à recouvrer bénéficient de même nature ; les créances à recouvrer bénéficient des mêmes garanties et privilèges qu les créances de même nature en Côte d’Ivoire.
Art 10 : Les opérations de recette ou de dépense du Trésor français effectué par les comptables ivoiriens sont centralisées dans les écritures du trésorier de la Côte d’ivoire qui inscrit le montant en recette ou en dépense au compte de règlement avec le Trésor français. Les pièces justificatives de ces opérations sont remises au payeur de France en Côte d’Ivoire. Dans la comptabilité du payeur de France en Côte d’Ivoire, il est constaté, au compte de règlement avec le Trésor ivoirien, un débit ou un crédit correspondant.
Art 11 : Les opérations de paiement et d’encaissement correspondant à des titres délivrés par les autorités ivoiriennes compétentes et dont le règlement ou le recouvrement doit être opéré hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire sont centralisées par le trésorier de la Côte d’Ivoire qui confie l’exécution du Trésor français. Le payeur de France en Côte d’Ivoire vise les titres et les fait parvenir aux comptables compétents. Le règlement, hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire, des dépenses visées à l’alinéa précédent, est effectué à la diligence du Trésor français selon les modalités prévues par la législation et la réglementation applicable ratione loci. Toutefois, le comptable payeur doit se conformer aux indications portées sur le titre de paiement par le comptable ivoirien assignataire, notamment en ce qui concerne les délais de validité du titre de paiement, ou lorsque le paiement est subordonné à la production de pièces qui doivent être rattachées au titre. Le recouvrement, hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire, des recettes visées au premier alinéa du présent article est assuré, à la demande du comptable ivoirien qui a pris le rôle ou le titre de perception en charge, à la diligence du Trésor français suivant la législation et la réglementation applicables ratione loci pour le recouvrement des créances de même nature ; Les créances à recouvrer bénéficient des mêmes garanties et privilèges que les créances françaises de même nature dans l’Etat ou dans le territoire où a lieu le recouvrement.
Art 12 : Les opérations de recette et de dépense du Trésor ivoirien effectué hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire par les soins du Trésor français sont centralisées par le payeur de France en Côte d’Ivoire qui en inscrit le montant en recette ou en dépense au compte de règlement avec le Trésor ivoirien. Les pièces justificatives de ces opérations sont remises au trésorier de la Côte d’ivoire. Dans la comptabilité du trésorier de la Côte d’ivoire, il est constaté au compte de règlement avec le Trésor français, un débit ou un crédit correspondant.
Art 13 : Les opérations effectuées par les comptables ivoiriens pour le compte du Trésor français et non admises par le Trésor français, d’une part, les opérations effectuées par les soins du Trésor français pour le compte du Trésor ivoirien et non admises par le Trésor ivoirien d’autre part, sont renvoyées, aux fins de régularisation, les premières au Trésor de la Côte d’Ivoire ; elles donnent lieu à une opération initiale constatée au compte de règlement entre les deux Trésors. En cas de désaccord persistant entre les deux Trésors sur la prise en charge d’une opération, le montant de cette opération est versé à un compte d’attente dans les écritures du trésor qui a effectué l’opération jusqu’à la décision de la commission spéciale d’arbitrage dont la composition est fixée par l’article 32 de la présente convention.
Art 14 : Toutes les opérations réciproques inscrites au compte règlement entre les deux trésors au cours de chaque période commençant le premier, le onze et le vingt et un du mois, et se terminant le dix, le vingt et le dernier jour du moins doivent être considérées comme ayant date de valeur le dix, le vingt et le dernier jour du mois. Le soir du dernier jour de chaque période décadaire, il est procédé à l’accord des soldes décomptes de règlement entre les deux trésors en ce qui concerne les opérations imputées à ces comptes du matin du premier jour au soir du denier jour de cette période. Lorsque le dix, le vingt ou le dernier jour du mois tombe un jour non ouvrable, l’accord a lieu le dernier jour ouvrable précédent, les opérations inscrites pendant la période considérée portent date dévaluer du jour de l’accord. Le règlement effectif du solde dégagé à la fin de chacune des périodes visées ci-dessus doit intervenir avant la date prévue pour l’accord suivant, l’Etat débiteur réglant l’Etat créancier dans la monnaie de ce dernier. Si, pendant trois mois consécutifs, la situation du compte de règlement entre les deux Trésors fait apparaître, à chaque arrêté périodique, un excédent débiteur supérieur à 50 millions de francs CFA au compte du même Etat, l’Etat créancier peut demander à l’Etat débiteur de lui verser une provision dont le montant est fixé d’un commun accord. Le montant de la provision peut, à tout moment, faire l’objet d’une révision.
Art 15 : Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les opérations de recette et de dépense en cours d’exécution de chacun des Trésors de la République de Côte d’ivoire ou de la République française pour le compte de l’autre au moment de la mise en application du présent titre. Titre III Des personnels nécessaires au fonctionnement des services des Trésors en Côte d’Ivoire.
Art 16 : Dès notification de l’entrée en application des titres II à IV de la présente convention, les deux gouvernements arrêtent d’un commun accord, et pour une durée de deux ans, par nature et par catégorie d’emplois, les effectifs de fonctionnaires français nécessaires au bon fonctionnement du service du trésor de la République de Côte d’Ivoire. Le gouvernement français met à la disposition du gouvernement de la Côte d’Ivoire les effectifs en question, dans la mesure toutefois où il lui est possible de les prélever sur ses propres disponibilités. Dans le cas où le gouvernement français ne pourrait, faute de disponibilités suffisantes, fournies au gouvernement de la Côte d’Ivoire toute l’assistance en personnel reconnue nécessaire, le gouvernement français s’engage à rechercher avec le gouvernement de la Côte d’Ivoire, dans le cadre de l’article 17 ci-dessous, les moyens de remédier à cette situation.
Art 17 : Le gouvernement français se déclare prêt à apporter au gouvernement de la Côte d’Ivoire tout le concours que souhaiterait ce dernier en matière de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel des agents du service du trésor de la République de Côte d’Ivoire. Les modalités d’application du présent article feront l’objet d’accords particuliers.
Art 18 : En vue de pourvoir aux emplois prévus à l’article 16 ci-dessus, le gouvernement français soumet à celui de la Côte d’ivoire la liste, par catégorie, grade et classe, des personnels qu’il envisage de détacher auprès de lui ou de mettre à sa disposition. A partir de la réception de cette liste, le gouvernement de la Côte d’Ivoire dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître les candidats qu’il agrée et ceux qu’il refuse. Passé ce délai, le gouvernement français reprend la libre disposition du personnel non admis. Dès réception de l’agrément, le gouvernement français prend toutes dispositions pour l’acheminent des fonctionnaires agrées.
© Source Trésor Ivoirien(Lu dans sur IvoireBusiness Le 16 février 2011)
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