Les vacances judicaires à la Cour pénale internationale s’ouvrent du 16 décembre 2013 au 3 janvier 2014. Selon le calendrier provisoire de la CPI, aucune audience n’est programmée jusqu’au 10 janvier 2014. Qui dit donc vacances dit temps de repos mais aussi dit temps de méditation et enfin temps de révision aux fins d’aborder la prochaine session judiciaire sereinement. Mais pour les nombreux partisans du président Laurent Gbagbo, il devient un peu trop long le temps qu’aurait déjà passé leur Chef derrière les barreaux sans jugement. A eux, nous voulons dire ici que peu d’affaires au pénal ont connu un temps d’issue très court. Nous sommes bien au pénal et non en correctionnel. Alors il faudra prendre son mal en patience et chercher plutôt à comprendre pourquoi, cette procédure peut prendre assez de temps que souhaité. Et ce ne sont pas les mandats d’arrêts délivrés contre Simone Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui rendront court ce temps d’attente. Alors en attendant que les juges de la Chambre préliminaire tranchent si oui ou non l’Affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo peut être renvoyée au procès, révisons ensemble nos cours de droit. Dans cette première partie d’une série de contribution afin d’éclairer l’opinion nationale et internationale mais aussi afin de tirer substance de ce que nous appellerons devoir de mémoire dans cette histoire qui se déroule sous nos yeux et enfin afin d’en garder une trace pour les générations futures, nous nous intéresserons comme cela s’impose à tous à ce stade de la procédure (phase préliminaire) rien qu’au débat de forme. De la notion du crime contre l’Humanité au débat en cours en passant par la responsabilité pénale individuelle du président Laurent Gbagbo. Nous verrons par la suite les limites des allégations du procureur et comment Fatou Bensouda tente de rattraper le tir.
Contexte :
Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a ouvert une enquête proprio motu depuis le 3 octobre 2011 sur les crimes présumés relevant de la compétence de la Cour en Côte d’Ivoire. Jusqu’à ce jour, il a obtenu la délivrance de 3 mandats d’arrêts contre Laurent Gbagbo (23 novembre 2011), puis Simone Ehivet Gbagbo (22 novembre 2012) et enfin, Charles Blé Goudé (30 septembre 2013). Jusqu’à ce jour seul Laurent Gbagbo est détenu à la prison de Scheveningen depuis le 29 novembre 2011. Selon le bureau du procureur (Accusation), tous les trois auraient engagé leur responsabilité pénale individuelle, en tant que co-auteur indirect de 4 chefs de crimes contre l’Humanité qui auraient été perpétrés dans le contexte des violences postélectorales survenues sur le territoire de la Côte d’Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, à savoir : meurtres, viol, persécution et autres actes inhumains.
Alors que l’audience de confirmation des charges retenues contre Laurent Gbagbo (19-28 février 2013) a été ajournée faute de preuves suffisantes, le bureau du procureur vient d’ordonner la remise de Charles Blé Goudé à la CPI au plus tard le 13 janvier 2013, là où les nouvelles autorités ivoiriennes avaient opposé une fin de non recevoir pour la remise à la CPI de Simone Gbagbo.
Question : La CPI réussira-t-elle à arracher Simone Ehivet Gbagbo et Charles Blé Goudé des griffes du régime militaire de Ouattara, là où des informations récurrentes parlent du mauvais traitement des prisonniers politiques en Côte d’Ivoire ?
Mais avant d’analyser les avantages et les inconvénients de ces éventuels transfèrements qui ne touchent que le seul camp du régime de Laurent Gbagbo, alors que la CPI est censée enquêter sur les auteurs présumés des violences postélectorales avec son cortège de morts et de disparus dans tous les camps belligérants…il nous ait apparu utile voire urgent de revenir sur les débats qui ont actuellement cours à la CPI. La nette compréhension de ces débats nous permettra de mieux aborder la suite des dossiers qu’il s’agit de Simone Gbagbo ou de Charles Blé Goudé.
I- De la responsabilité pénale individuelle de Laurent Gbagbo
Selon le bureau du procureur, Laurent Gbagbo a engagé sa responsabilité pénale individuelle dans la commission des crimes allégués au titre de l’article 25(3) (a) et 25(3) (d) à la fois du statut de Rome.
Or selon l’article 25(3)(a) « une personne est pénalement responsable si elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne que cette personne soit ou non pénalement responsable ».
Mais si à l’interprétation, cette référence fait de Laurent Gbagbo un Auteur et un coauteur à la fois, l’article 25(3) (d) lui, parle d’une contribution de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission du crime par un groupe de personne agissant de concert.
Ceci pour démontrer que Laurent Gbagbo qui est auteur et coauteur à la fois peut agir de façon indirecte en s’appuyant sur un groupe extérieur à sa personne physique.
En clair, le Procureur accuse Laurent Gbagbo d’être l’auteur et complice à la fois des crimes allégués.
A notre égard, cette interprétation du Droit surtout au pénal souffre d’insuffisance. Car avant d’accuser une personne, faudra-t-il que la personne soit désignée formellement. A la lecture de cet article 25, on note que l’auteur présumé ou le coauteur présumé selon l’accusation est ici évincé des incriminations qui sont le plus souvent introduites par la locution « Le fait de…ou Si… », et qui est abstrait. Contrairement à ce qui est décrit dans l’ancien code pénal français qui lui préférait la tournure « quiconque aura… », ce qui juridiquement n’était guère plus précis, mais avait au moins le mérite d’exprimer que les infractions ou crimes étaient le fruit d’une action humaine.
Face donc aux difficultés d’interprétation des textes du traité de Rome, écrits et signés à la hâte, les législateurs de la CPI vont se contenter d’une définition générale de la participation médiate à la réalisation d’un crime en lui donnant le nom de complicité. Une disposition d’une grande utilité pratique car toute situation infractionnelle ou criminelle étant le résultat d’une chaine de causes, les actes de diverses personnes y pouvant contribuer. C’est l’histoire de l’assassin a, de sa propre main tué, mais quelqu’un d’autre lui en a donné l’idée et une troisième personne lui en a fourni les moyens qu’elle tenait de quelqu’un d’autre…..
Pour nous résumer, le Procureur accuse Laurent Gbagbo de complicité.
Cette dernière étant un mode d’infraction dirigé uniquement contre une personne qui a aidé à la réalisation d’une situation criminelle sans pour autant accomplir elle-même aucun des actes visés par le texte d’incrimination. D’où la coaction indirecte.
Mais là encore, faudra-t-il que les deux conditions fixées par le code pénal pour la répression de la complicité soient réunies à savoir, la participation active et la participation volontaire du complice.
Dans le premier cas, il faudra prouver que le complice a apporté une aide et une assistance ; Le second cas lui, démontrerait une attitude plus dangereuse que la doctrine appelle instigation. La distinction entre les deux modes de complicité étant importante, puis que la première ne concerne que l’imputation des crimes et délits et la deuxième forme de complicité ne concernant que toute les infractions.
On comprendra vite ici pourquoi face à la difficulté pour le bureau du procureur d’interpréter l’Article 25 (3), le juge Allemand Hans Peter Kauhl avait suggéré l’article 28 du Statut de Rome qui lui est plus clair. Il concerne la responsabilité pénale d’un chef militaire ou d’une personne faisant effectivement fonction de chef militaire et qui engagerait sa responsabilité pénale individuelle par la commission de crime par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectif ou sous son autorité lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces.
Question. Quel état le statut juridique de Laurent Gbagbo au moment des Faits ? Etait-il le président de la République de Côte d’ivoire et à ce titre il aurait agi en tant que chef suprême des armées ? Ou bien, Laurent Gbagbo était un vulgaire bandit de grand chemin qui profitant de la crise postélectorale a programmé et planifié la mort de millions de civils en Côte d’ivoire ?
Mais là encore, le bureau du procureur sans vouloir reconnaître le statut de Chef de l’Etat de Laurent Gbagbo, ce qui est discutable (car selon la constitution ivoirienne, le président sortant reste en fonction jusqu’à la prestation de serment du nouveau. Or Alassane Ouattara a prêté serment en mai 2011. Le cadre temporel donc choisi par le procureur dans l’affaire Gbagbo qui cours du 28 novembre 2010 au 12 avril 2011, faisait de Laurent Gbagbo, le président de la république de Côte d’ivoire…) a décidé volontairement d’occulter cet état de fait. Ce qui mettrait en parallèle la responsabilité de Gbagbo au sens de l’article 28 du statut de Rome et de sa légitime défense en cas d’attaque mais aussi ce qui impliquerait d’autres forces belligérantes telles que les FRCI et le commando invisible. Une disposition qui n’est pas prévue dans le plan du bureau du procureur malheureusement. Alors il faut trouver des connexions à la personne de Gbagbo. Et à la juge belge Christine van wyngaert de demander toujours au bureau du procureur lors de l’audience de confirmation des charges (février 2013) de lui prouver la chaine de commandement qui partait de Gbagbo Laurent, le complice aux autres membres du réseau qui commettrait les crimes.
Un autre exercice qui reste un casse –tête pour l’équipe de Fatou Bensouda. Est-ce pour cela qu’on veut à tout prix la tête de Charles Blé Goudé et Simone Gbagbo ?
II- Du crime contre l’Humanité et de son contexte juridique
Alors que la crise postélectorale est bien la résultante des affrontements entre plusieurs factions militaires sur le terrain en Côte d’Ivoire ; A savoir, les FDS (pro Gouvernemental), les FRCI et le commando invisible (pro rebelle), le procureur a délibérément opté pour le crime contre l’humanité uniquement laissant de côté le crime de guerre. Car pour qu’une affaire soir recevable à la CPI il aurait fallu que l’individu poursuivi par la CPI ne soit pas poursuivi dans son pays pour les mêmes crimes. Avec l’arrestation de Blé Goudé et son inculpation en Côte d’Ivoire de crime de guerre, on comprend mieux pourquoi, Gbagbo avait lui aussi été poursuivi en Côte d’ivoire pour crime économique. Ainsi, il ne restait à la CPI de les poursuivre pour le seul crime qui reste : crime contre l’humanité. Ca fait beaucoup et ca présente nos suspects comme des assassins de l’humanité. Ceux qui tuent à grande échelle comme dans les séries de fiction, des tueurs en série. Avec pour cible, des civils. Attention aux organisations de défense des droits de l’Homme. Ainsi Laurent Gbagbo et son groupe de tueur auront à dos tous les humanistes du monde entier.
Mais là encore, le procureur devra apporter les preuves suffisantes d’une « attaque » généralisée ou systématique lancée contre cette population civile triée sur le volet par le bureau du procureur, et surtout pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste. Car l’attaque au sens de l’article 7(2) (a) du statut de Rome étant le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque.
Question. Laurent Gbagbo a-t-il agi dans le cadre d’une politique d’un Etat ou il a agi dans le cadre d’une bande organisée qui échappait à tout contrôle de l’appareil de l’Etat ? Voilà l’élément du crime qu’est l’«attaque » qui constitue aujourd’hui le fond des débats dans l’affaire le procureur contre Laurent Gbagbo à la CPI.
III- Le DEBAT
Après l’audience de confirmation des charges qui s’est tenue du 19 au 28 février 2013, la Chambre préliminaire I rendait le 3 juin 2013, une « décision portant ajournement de cette audience conformément à l’article 61(7) du statut de Rome dans laquelle elle constatait que le procureur n’avait apporté aucun élément probant au soutien de ses accusations, pas d’élément de preuve concrets et tangibles, montrant une direction claire dans le raisonnement supportant les allégations spécifiques » ; Qu’il n’avait pas mené de véritable enquête ; Par conséquent, la Chambre ne confirmait pas les charges.
Mais la chambre estimait que le procureur aurait pu se fonder sur une jurisprudence « plus clémente » et qu’il aurait pu ne pas présenter tous ses éléments de preuves, décidait par souci « d’équité » de lui accorder un délai supplémentaire afin qu’il puisse présenter un dossier à charge convainquant.
Le 10 juin 2013, le procureur demandait l’autorisation d’interjeter appel de la décision portant ajournement de l’audience de confirmation des charges.
Et depuis, toutes les parties en présence dans le dossier sont attente de la décision de la chambre d’appel concernant cette requête du procureur.
En octobre 2013, sentant la pression de la chambre préliminaire, qui lui donnait un délai courant jusqu’en novembre 2013, Fatou Bensouda fait appel à des spécialistes du Droit pénal international. Les professeurs Robinson, DeGuzman, Jalloh et Cryer seront donc autorisés à déposer des observations en tant qu’Amis de la Cour (Amicus Curiae) afin d’éclairer la chambre d’appel sur deux points de droit spécifiques : la définition d’une «attaque» au sens de l’article 7(2) du Statut de Rome et les conditions nécessaires qui permettent de considérer d’un point de vue juridique qu’existerait une «politique d’Etat ou d’une organisation».
A ce niveau, pour la défense, les observations présentées par les
Professeurs dépassent le cadre de la présente procédure d’appel. L’appel porte sur un point de droit particulier «La Chambre préliminaire a-t-elle eu tort de considérer que, lorsque le Procureur allègue qu’une « attaque lancée contre une population civile » consiste en de multiples événements de moindre envergure, dont aucun ne répond à lui seul aux exigences minimales inscrites à l’article 7 du Statut et qui se seraient déroulés à des dates et en des lieux différents, un nombre suffisant de ces événements doit être prouvé conformément à la norme applicable, c’est-à-dire que chacun doit être étayé par des éléments de preuve suffisants avant qu’elle puisse les prendre en considération pour déterminer si, pris dans leur ensemble, ils indiquent l’existence de motifs substantiels de croire qu’une « attaque » a eu lieu ?»
Car, les professeurs, eux, considèrent que les Juges de la Chambre Préliminaire auraient commis une erreur de droit en déterminant quels seraient les actes constitutifs d’une «attaque» et une erreur de droit en définissant la «politique d’un Etat ou d’une organisation».
Or, dans leur décision d’ajournement, les Juges de la Chambre Préliminaire n’ont pas posé de définition juridique des éléments contextuels des crimes contre l’humanité. Ils se sont seulement prononcés sur la valeur probante des éléments présentés par le Procureur au soutien de sa démonstration.
Aussi, les Juges de la Chambre Préliminaire n’ont à aucun moment défini juridiquement ce qu’est une attaque; ils ont simplement constaté que le Procureur prétendait que l’attaque aurait été constituée du fait de l’existence de quarante cinq incidents qu’il avait détaillés pour tenter d’en prouver la réalité. Les Juges ont donc suivi la logique du Procureur en examinant les éléments de preuve portant sur ces quarante cinq incidents que le Procureur leur soumettait. Ils ont conclu de leur examen que ce que le Procureur disait à propos de chacun de ces quarante cinq incidents n’était avéré par rien de probant.
Mieux, sur les 45 incidents décrits par le procureur dans son DDC (document contenant les charges), il s’est permis d’en tirer quatre (4) qu’il considérait les plus essentiels pouvant constituer les faits de l’existence d’une attaque. Ce sont : L’attaque de la RTI du 16 décembre 2010 ; La marche des femmes d’Abobo du 3 mars 2011 ; L’attaque du marché d’Abobo du 17 mars 2011 et l’attaque de yopougon le 12 avril 2011 après l’arrestation de Laurent Gbagbo.
Même là encore, les juges ont estimé qu’il n’avait pas apporté d’élément de preuve probant.
Aussi, toujours sur le débat en cours à la CPI entre la Défense qui ne compte que 5 personnes et le bureau du procureur qui compte une trentaine de fonctionnaires de la CPI et actuellement aidés de 4 éminents professeurs de droit, ces professeurs eux encore, considèrent que les Juges auraient raisonné à partir d’une notion trop élaborée de ce qu’est au sens juridique la «politique» puisqu’ils auraient exigé du Procureur des précisions sur les auteurs de la politique, le lieu de son élaboration et la manière dont elle aurait été mise en œuvre par les forces «pro-Gbagbo».
Ils prétendent qu’ainsi la Chambre préliminaire aurait eu une vision trop «formalististic and bureaucratic» de la notion de «politique».
En réalité, les Juges de la Chambre Préliminaire n’ont pas adopté une quelconque
vision particulière de la notion de «politique» mais se sont contentés de suivre la logique du Procureur concernant cette question de la politique.
Ce ne sont pas les Juges qui auraient exigé que le Procureur prouve l’existence de réunions mais le Procureur qui, de son propre chef, a évoqué l’adoption «formelle» de la «politique» au cours de nombreuses réunions, entrant dans le détail et se contredisant. C’est le Procureur encore qui a développé la thèse selon laquelle des «forces pro-Gbagbo» étaient au courant de la Politique et agissaient dans le but de la mettre en œuvre.
Ainsi les Juges ne s’inquiétaient-ils pas de définir juridiquement une «politique» mais se contentaient-ils de relever que le Procureur n’apportait aucun élément de preuve au soutien de ses allégations quant à l’existence d’une «politique» ou d’un «plan commun».
D’ailleurs, l’utilisation de ces deux termes par la Chambre s’explique une fois encore par le fait que le Procureur lui-même, lorsqu’il discutait dans son DCC du «plan commun» compris au sens de l’Article 25(3)(a), ne faisait que renvoyer à ses développements dans le même DCC sur la «politique» au sens de l’Article 7(2), créant ainsi une confusion entre deux questions pourtant distinctes.
En outre, on comprend bien ici qu’à la suite du Procureur, les professeurs discutent de constats juridiques que la Chambre préliminaire aurait d’après eux posés mais qui en réalité n’existent pas. A aucun moment la Chambre préliminaire n’a examiné les éléments présentés par le Procureur à partir de présupposés juridiques ou n’en a tiré de conséquences juridiques globales.
Voilà pourquoi et au vu de ce qui précède, la Défense de Laurent Gbagbo dans sa réponse aux ces fameux Amicus Curiae (professeurs de droit) en date du 18 octobre 2013 a invité la Chambre d’Appel à constater que de tels développements sur le droit applicable (Article 21 du statut de Rome) sont prématurés en ce qu’ils relèvent d’une décision définitive et ne découlent pas de la décision d’ajournement. « L’argumentation retenue par les professeurs déplace le débat et conduit à faire oublier que le Procureur n’a apporté aucun élément probant au soutien de toutes ses allégations » dixit, Me Emmanuel Altit.
C’est donc dans cette ambiance peu favorable au bureau du procureur que ce dernier vient d’intimer l’ordre à l’Etat de Côte d’ivoire afin que lui soit remis le ministre Charles Blé Goudé au plus tard le 13 janvier 2014.
Mme Fatou Bensouda espère-t-elle obtenir des Aveux de la part de Charles Blé Goudé pour mieux étayer ses allégations contre Laurent Gbagbo ?
La France ayant présenté Blé Goudé comme la figure de proue de la révolte anti française ou encore le chien de guerre de Laurent Gbagbo, réussir donc à avoir sa version des faits pourrait confirmer les allégations contre Laurent Gbagbo formulées par le procureur qui tente de placer ce dernier comme patron dans la chaine de commandement des Forces pro-Gbagbo ?
Le problème est que Blé Goudé ne viendra pas à la Haye en tant que témoin mais en tant que suspect au même titre que Laurent Gbagbo. Dans ce cas, Fatou Bensouda sera obligée de lier les deux Affaires pour espérer en tirer un avantage. Malheureusement comme dans toutes les affaires pénales, les jugements sont faits séparément. Comment donc réussira-t-elle à se servir d’une affaire pour en juger l’autre au moment où depuis deux ans elle a du mal à apporter les preuves de ses accusations contre la seule personne de Laurent Gbagbo et qui est supposé être le chef de file de cette organisation criminelle selon Fatou Bensouda ?
Aussi, au-delà des mobilisations de la majorité de la jeunesse acquise à la cause du président Laurent Gbagbo qui, se sentant en danger en temps de guerre et après l’arrestation de leur président, étaient obligés de se protéger contre les forces rebelles venues du nord, en mettant des barrages aux entrées des quartiers, le bureau du procureur devra trouver des éléments de preuve probant montrant que le président Laurent Gbagbo avait toujours une main mise sur cette jeunesse.
Enfin, Présenter la jeunesse ivoirienne de la sorte est une injure à une intelligence collective. C’est ignorer que la jeunesse ivoirienne était bien au premier plan sur la scène politique bien avant l’arrivée du FPI aux affaires. Souvenons-nous de la mort du jeune Kpéan Domin tué par des gendarmes lors d’une manifestation des élèves du lycée d’Adzopé en 1990. De la naissance de la FESCI (fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire) en avril 90 à son dernier congrès de 98, jamais le FPI encore moins Laurent Gbagbo n’aurait manipulé un seul jeune. Il faudra attendre 98 pour voir certains jeunes issus de la FESCI s’allier à des partis politiques. On les retrouve au FPI, au PDCI, au RDR, à l’UDPCI, certains ont choisi de jouer la carte solo. Ou bien se contentent d’un simple soutien à un leader et non à une organisation politique. Certainement pour des raisons pécuniaires ou carriéristes car on le sait la FESCI a toujours été un esprit et les formations reçues ramaient à contre courant des idéologies prônées par ces partis nés du multipartisme dont le FPI de Laurent Gbagbo.
Dans nos prochaines contributions nous démontrerons comment Laurent Gbagbo n’a jamais manipulé les jeunes de Côte d’Ivoire, encore moins le FPI son propre parti politique.
Philippe KOUHON