Que se passera-t-il si, au bout de trois jours, la Commission électorale indépendante ne proclame pas les résultats comme l’y oblige la loi ? La réponse à cette question se trouve dans l’article 28 de la Constitution du 1er Août 2000.
Selon ce texte, « en cas d’évènements graves, notamment d’atteinte à l’intégrité du territoire ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel de cette situation ». La Haute juridiction rend alors, dans les 24 heures, un arrêt pour décider de « l’arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats ».
Le Président de la République qui, en vertu de l’alinéa 3 du même article, reste en fonction, rend compte de la situation à la Nation par message. Le Conseil Constitutionnel reprend alors l’initiative en ordonnant l’arrêt des opérations électorales ou la suspension de la proclamation des résultats. En ce cas, la Cei le tient régulièrement informé de l’évolution de la situation.
Le Conseil fixe un nouveau délai pour la proclamation des résultats ou la tenue des élections, s’il constate la cessation des évènements ou des circonstances qui ont motivé leur suspension ou arrêt. Ce délai ne peut excéder 30 jours pour le premier cas (résultats) et 90 jours pour le second (élections).
Link: La Constitution Ivoirienne